C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.6. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.6. La première journée, si le vote a lieu pendant deux jours, le scrutateur doit, après la fermeture du bureau de vote par anticipation compter le nombre des électeurs qui, d’après les inscriptions au registre du scrutin, ont donné leur vote, inscrire ce nombre comme suit immédiatement au-dessous du nom du dernier votant: Le nombre des électeurs qui, lors de la première journée, ont voté à ce bureau de vote par anticipation est de... (inscrire le nombre en toutes lettres) et y apposer sa signature.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans la boîte de scrutin, les bulletins gâtés, ceux qui n’ont pas été utilisés, les formules et l’extrait de la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant l’extrait de la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans la boîte de scrutin que ferme à clef et scelle le scrutateur.
Le scrutateur remet ensuite la boîte de scrutin, la clef et l’enveloppe contenant l’extrait de la liste électorale au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1982, c. 31, a. 146.