C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.5. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.5. Dès que l’électeur a voté, le greffier de scrutin l’indique sur l’extrait de la liste électorale.
1982, c. 31, a. 146.