C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.3. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.3. Peut voter par anticipation le président d’élection, le secrétaire d’élection, un scrutateur, un greffier, une personne handicapée ou une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la municipalité ou incapable de voter le jour du scrutin.
1982, c. 31, a. 146.