C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.12. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.12. À la fermeture des bureaux de votation, le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du greffier du scrutin et en présence des candidats ou de leurs agents. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 212 à 216, compte tenu des changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce greffier de scrutin peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation.
1982, c. 31, a. 146.