C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.10. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.10. Si l’extrait de la liste électorale sur lequel le greffier a indiqué les électeurs qui ont voté est perdu ou détérioré, le président d’élection prend possession du registre du scrutin contenu dans la boîte de scrutin afin de dresser la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.
Aussitôt que cette liste est dressée, le président d’élection replace le registre du scrutin dans la boîte de scrutin, la ferme à clef et la scelle.
Avant d’agir en vertu du présent article, le président d’élection doit en aviser chaque candidat; ceux-ci peuvent être présents.
1982, c. 31, a. 146.