C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.1. Sauf disposition inconciliable, les dispositions de la présente loi relatives à la tenue d’un scrutin dans un bureau ordinaire s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires, au vote par anticipation, à l’exclusion de l’article 210.
1982, c. 31, a. 146.