C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220. Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque parti autorisé. Il indique dans l’avis prévu par l’article 171 le lieu, la date et les heures d’ouverture de ces bureaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146.
220. 1.  Le conseil peut, par règlement, établir autant de bureaux spéciaux de scrutin qu’il le juge nécessaire pour permettre aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de voter, fixer le ou les jours et les heures du scrutin dans ces bureaux et déterminer la manière dont ces personnes doivent s’identifier auprès du président d’élection pour obtenir un bulletin de vote.
2.  Sont seuls admis à voter dans un bureau spécial de scrutin les employés de chemin de fer, des postes et de messageries, les navigateurs, prêtres-missionnaires et voyageurs de commerce qui, en raison de leurs occupations habituelles, seront contraints, le jour fixé pour le scrutin général, de s’absenter de la municipalité où aura lieu l’élection et ne pourront y voter ce jour-là.
3.  Les autres dispositions de la présente loi relatives à la tenue d’un scrutin dans un bureau ordinaire s’appliquent, mutatismutandis, à la tenue du scrutin dans un bureau spécial.
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5.