C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
209. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 237; 1987, c. 57, a. 708.
209. Nul électeur, assigné comme témoin devant un juge ou un tribunal quelconque au Québec, n’est tenu de comparaître ni d’être présent devant ce juge ou ce tribunal, le jour de la votation dans un quartier où il a droit de voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 237.