C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
206. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 233; 1987, c. 57, a. 708.
206. Chaque électeur doit voter sans retard inutile, et sortir du bureau de votation aussitôt que son bulletin de vote a été déposé dans la boîte du scrutin.
S’il tarde indûment à voter, il doit être expulsé avant d’avoir voté. Dans ce cas, son bulletin est mis avec les bulletins à écarter.
S. R. 1964, c. 193, a. 233.