C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 229; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
202. Tout votant qui a par inadvertance marqué, maculé ou déchiré son bulletin de telle sorte qu’il ne puisse convenablement servir, peut, en le remettant au scrutateur, en obtenir un autre pour le remplacer.
Le scrutateur doit annuler le premier en y inscrivant le mot «nul» avec les initiales de ses nom et prénoms.
S. R. 1964, c. 193, a. 229; 1968, c. 55, a. 5.