C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
201. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
201. Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’un des compartiments du bureau, marque son bulletin dans l’un des cercles puis il le plie de manière que les initiales et le numéro que le scrutateur y a apposés puissent se voir sans qu’on ait à déplier le bulletin. Il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le greffier de scrutin et le représentant d’un candidat qui le désire; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans la boîte de scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 143.
201. Le votant, en recevant son bulletin de vote, doit se rendre immédiatement dans l’un des compartiments du bureau. Là, il marque son bulletin en y faisant, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace blanc qui contient le nom du candidat en faveur de qui il veut voter; puis, il le plie de manière que les initiales et le numéro que le scrutateur y a apposés puissent se voir sans qu’on ait à déplier le bulletin. Il rapporte ensuite son bulletin au scrutateur.
Celui-ci, sans le déplier, vérifie d’abord, par l’examen de ses initiales et du numéro inscrit sur le talon, que ce bulletin est bien celui qu’il a fourni au votant; puis, à la vue de tous ceux qui sont présents, y compris le votant, il détache le talon du bulletin, détruit ce talon et dépose le bulletin dans la boîte du scrutin, qui doit être sur une table et bien à la vue de toutes les personnes présentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5.