C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
199. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 142; 1987, c. 57, a. 708.
199. Les votes sont donnés au scrutin secret.
Le scrutateur remet à la personne qui a droit de voter au bureau le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 142.
199. Les votes sont donnés au scrutin secret.
Avant de remettre un bulletin à une personne qui a droit de voter au bureau, le scrutateur doit apposer, sur le dos du bulletin, les initiales de ses nom et prénoms, et, sur le dos du talon de ce bulletin, le même numéro que celui qu’il a inscrit en regard du nom du votant dans le cahier de votation, de manière que ces initiales et ce numéro restent visibles lorsque le bulletin de vote est plié.
S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5.