C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
198. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 225; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
198. Quand il sait ou a lieu de croire que la personne qui se présente pour voter a déjà voté à l’élection, se présente sous un faux nom ou sous une désignation fausse, se représente faussement comme étant inscrite sur la liste des électeurs, le scrutateur, qu’il en soit requis ou non, doit faire prêter à cette personne le serment ou donner l’affirmation que prescrit l’article 196, sous peine de se rendre coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et d’encourir une amende de 200 $.
Si le scrutateur fait ainsi prêter ce serment ou donner cette affirmation, il est fait mention de cette formalité dans le registre du scrutin, en y ajoutant, après le mot «assermenté» ou «affirmé» les mots: «en vertu de l’article 198 de la Loi sur les cités et villes.»
S. R. 1964, c. 193, a. 225; 1968, c. 55, a. 5.