C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
196. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 222; 1968, c. 55, a. 81; 1987, c. 57, a. 708.
196. 1.  Tout électeur dont le nom n’apparaît pas sur l’extrait de la liste électorale qui sert au scrutin dans un bureau de votation a droit de voter à ce bureau, pourvu qu’il fournisse au scrutateur une attestation du président ou du secrétaire d’élection, rédigée conformément à la formule 22, établissant que son nom se trouve sur la liste électorale révisée servant à l’élection en cours, et qu’à tous autres égards il remplisse les conditions exigées par la présente loi pour avoir droit de vote.
2.  Avant de recevoir son bulletin de vote, toute personne qui se présente pour voter doit, si elle en est requise par le scrutateur ou le greffier de scrutin, par l’un des candidats ou l’un de ses agents, prêter serment suivant la formule 23.
S. R. 1964, c. 193, a. 222; 1968, c. 55, a. 81.