C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
195. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 221; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
195. Sauf les dispositions de l’article 185, il ne doit jamais y avoir, dans le bureau de votation, plus de votants qu’il n’y a de compartiments.
En entrant dans le bureau de votation, le votant doit décliner son nom et dire sa profession.
Le greffier de scrutin inscrit ces détails dans un registre de scrutin, en ayant le soin d’inscrire un numéro d’ordre avant le nom de toute personne qui a demandé à voter. Le registre est tenu suivant la formule 21.
Si le nom de la personne qui demande à voter se trouve sur la liste qui doit servir au scrutin dans le bureau, elle a droit de voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 221; 1968, c. 55, a. 5.