C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
191. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 217; 1987, c. 57, a. 708.
191. Les agents et électeurs autorisés à se tenir dans la salle du scrutin durant le scrutin, s’ils y sont présents au moins quinze minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, ont droit, avant l’ouverture du bureau, de faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote qui doivent servir au scrutin et d’examiner ces bulletins ainsi que tous autres papiers, formules et documents qui se rapportent au scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 217.