C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
190. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 216; 1987, c. 57, a. 708.
190. L’un des agents de chaque candidat ou, en l’absence d’agent, l’un des électeurs qui représentent ce candidat doit, lorsqu’il est admis à se tenir dans la salle du scrutin, prêter serment, suivant la formule 20, de tenir secret le nom des candidats en faveur de qui les votants marqueront leur bulletin de vote en sa présence.
S. R. 1964, c. 193, a. 216.