C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 16; 1988, c. 19, a. 235.
19. 1.  Le gouvernement peut établir un tarif des honoraires payables sur demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, et le modifier ou le changer à sa discrétion; il peut désigner le ministère d’où elles doivent émaner, et prescrire la forme des procédures et des minutes à leur sujet, et toutes les autres formalités nécessaires pour atteindre l’objet de la présente section.
2.  Ces honoraires peuvent être fixés de manière à varier dans leur montant, en proportion de la population de la municipalité concernée, ou autrement.
3.  Il n’est fait aucune procédure dans aucun ministère pour l’octroi de lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires en vertu de la présente section avant que le montant de tous les honoraires auxquels elles donnent lieu ait été payé.
S. R. 1964, c. 193, a. 16.