C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
185. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 211; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
185. En sus du scrutateur et du greffier de scrutin, sont seuls admis, durant le temps que le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se donnent les votes: les candidats et leurs agents (qui ne doivent pas être plus de deux par chaque candidat dans chaque bureau de votation) ou, à défaut d’agents, deux électeurs, qui en font la demande, pour représenter chaque candidat.
Tout agent porteur d’une autorisation par écrit d’un candidat a toujours le droit de représenter ce candidat de préférence à toute personne qui pourrait réclamer le droit de le représenter au seul titre d’électeur.
S. R. 1964, c. 193, a. 211; 1968, c. 55, a. 5.