C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
184. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 210; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
184. Les bureaux de votation doivent être ouverts à neuf heures et le rester jusqu’à dix-huit heures le même jour. Chaque scrutateur est tenu de recevoir, pendant ce temps, dans le bureau de votation qui lui est assigné et de la manière ci-après prescrite, les votes des électeurs ayant droit de voter à ce bureau; il doit cependant permettre aux ouvriers, artisans et employés de manufacture de voter par préséance entre neuf heures et onze heures. Au surplus, le conseil peut, par règlement, fixer à une heure plus éloignée que dix-huit heures, mais non au-delà de vingt heures le même jour, la fermeture des bureaux de votation.
S. R. 1964, c. 193, a. 210; 1968, c. 55, a. 5.