C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
183. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 209; 1968, c. 55, a. 79; 1987, c. 57, a. 708.
183. Les bureaux de votation doivent être établis dans une pièce ou un bâtiment d’un accès facile, ayant une porte extérieure pour l’entrée des électeurs, et, si c’est possible, une autre porte pour leur sortie après qu’ils ont voté.
Un ou deux compartiments doivent être aménagés dans la pièce où a lieu le scrutin et disposés de manière que chaque votant puisse se soustraire aux regards et marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption de la part de qui que ce soit.
Pour permettre au votant d’y marquer son bulletin, il doit être placé, dans chaque compartiment, un pupitre ou une table à surface dure et unie et, sur ce pupitre ou cette table, un bon crayon de mine de plomb noire, lequel doit être tenu convenablement aiguisé durant tout le temps du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 209; 1968, c. 55, a. 79.