C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
179. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 205; 1987, c. 57, a. 708.
179. Toute boîte de scrutin doit être construite avec des matériaux solides, être munie d’une serrure et d’une clé, et il doit y être ménagé, sur le dessus, une ouverture étroite de manière que les bulletins de vote puissent être introduits dans la boîte, mais n’en puissent être retirés sans qu’elle ait été ouverte.
S. R. 1964, c. 193, a. 205.