C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
171. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75; 1979, c. 36, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
171. Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection doit donner un avis public suivant la formule 12; cet avis doit être affiché au bureau de la municipalité le jour même de la mise en candidature et inséré dans un journal français ou anglais circulant dans la municipalité, dans les trois jours suivants.
Il doit de plus:
1°  nommer par une commission sous sa signature et suivant la formule 13 ou la formule 16, selon le cas, un scrutateur et un greffier de scrutin pour chaque bureau de votation; les personnes ainsi nommées doivent, avant d’agir, prêter le serment d’office suivant la formule 14 ou la formule 17 selon le cas;
2°  remettre à chaque scrutateur, la veille ou le jour du scrutin, une boîte et un registre de scrutin, un extrait de la liste des électeurs pour le bureau de votation où il doit agir, un nombre suffisant de bulletins de vote, les formules de serment requises, des enveloppes, du ruban gommé et des crayons de mine de plomb noire pour marquer les bulletins de vote; ces crayons doivent être semblables pour tous les bureaux de votation.
S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75; 1979, c. 36, a. 69.
171. Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection doit donner un avis public suivant la formule 12; cet avis doit être affiché au bureau de la municipalité le jour même de la mise en candidature et inséré dans un journal français ou anglais circulant dans la municipalité, dans les trois jours suivants.
Il doit de plus:
1°  nommer par une commission sous sa signature et suivant la formule 13 ou la formule 16, selon le cas, un scrutateur et un greffier de scrutin pour chaque bureau de votation; les personnes ainsi nommées doivent, avant d’agir, prêter le serment d’office suivant la formule 14 ou la formule 17 selon le cas;
2°  remettre à chaque scrutateur le jour du scrutin, une boîte et un registre de scrutin, un extrait de la liste des électeurs pour le bureau de votation où il doit agir, un nombre suffisant de bulletins de vote, les formules de serment requises, des enveloppes, du ruban gommé et des crayons de mine de plomb noire pour marquer les bulletins de vote; ces crayons doivent être semblables pour tous les bureaux de votation.
S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75.