C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
170. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74; 1982, c. 63, a. 125; 1987, c. 57, a. 708.
170. 1.  Si à l’expiration du délai prévu à l’article 158, aucune personne n’a été mise en candidature pour remplir une charge, ou si les personnes mises en candidature sont en nombre insuffisant pour remplir les charges ou encore si toutes celles qui ont été mises en candidature à une charge se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit recommencer sans délai les procédures de l’élection pour combler les charges pour lesquelles un scrutin ne peut ainsi être tenu, et donner à cette fin l’avis prévu à l’article 156.
Il en est de même si la mise en candidature n’a pu avoir lieu parce que la liste électorale n’a pas été mise en vigueur en temps utile mais le président d’élection doit, dans ce cas, voir à ce que les opérations électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.
2.  L’élection doit, à tous autres égards, être conduite comme l’élection visée à l’article 149.
3.  Le président d’élection ne peut recommencer qu’une fois les procédures de l’élection en vertu du paragraphe 1 et si alors une des situations qui y sont prévues se produit, la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1) s’applique.
S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74; 1982, c. 63, a. 125.
170. 1.  Si à l’expiration du délai prévu à l’article 158, aucune personne n’a été mise en candidature pour remplir une charge, ou si les personnes mises en candidature sont en nombre insuffisant pour remplir les charges ou encore si toutes celles qui ont été mises en candidature à une charge se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit recommencer sans délai les procédures de l’élection pour combler les charges pour lesquelles un scrutin ne peut ainsi être tenu, et donner à cette fin l’avis prévu à l’article 156.
Il en est de même si la mise en candidature n’a pu avoir lieu parce que la liste électorale n’a pas été mise en vigueur en temps utile mais le président d’élection doit, dans ce cas, voir à ce que les opérations électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.
2.  L’élection doit, à tous autres égards, être conduite comme l’élection visée à l’article 149.
3.  Le président d’élection ne peut recommencer qu’une fois les procédures de l’élection en vertu du paragraphe 1 et si alors une des situations qui y est prévue se produit, les paragraphes 1 et 3 de l’article 61 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74.