C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8; 1987, c. 57, a. 688; 1988, c. 19, a. 235.
17. 1.  Dans les deux mois qui suivent l’approbation par les personnes habiles à voter, le conseil peut présenter une requête au gouvernement le priant d’octroyer les lettres patentes.
2.  Cette requête doit énoncer:
a)  Le chiffre de la population de la municipalité projetée;
b)  Le nom de la municipalité;
c)  Les limites de la municipalité;
d)  (Sous-paragraphe abrogé);
e)  L’endroit où aura lieu la première session générale du conseil;
f)  (Sous-paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8; 1987, c. 57, a. 688.
17. 1.  Dans les deux mois qui suivent la date fixée par le conseil en vertu du paragraphe 3 de l’article 16, le conseil peut présenter une requête au gouvernement le priant d’octroyer les lettres patentes.
2.  Cette requête doit énoncer:
a)  Le chiffre de la population de la municipalité projetée;
b)  Le nom de la municipalité;
c)  Les limites de la municipalité;
d)  Le nombre des quartiers en lesquels la municipalité sera divisée;
e)  L’endroit où aura lieu la première session générale du conseil;
f)  Le nombre total des conseillers et le nombre des conseillers de chaque quartier.
S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8.