C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
169. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 193; 1968, c. 55, a. 72; 1987, c. 57, a. 708.
169. 1.  Si un candidat décède entre la mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection doit immédiatement fixer un autre jour pour la mise en candidature et procéder à une nouvelle élection.
2.  Le dépôt du candidat décédé est remis à ses héritiers légaux.
3.  Cette nouvelle élection doit, à tous autres égards, être conduite comme une élection visée à l’article 149; toutefois, la liste révisée et qui devait servir à l’élection qui n’a pu avoir lieu à la suite du décès du candidat doit servir à cette nouvelle élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 193; 1968, c. 55, a. 72.