C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
166. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 190; 1968, c. 55, a. 5, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
166. Si, à l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à l’une ou à l’autre des charges de maire ou de conseiller, il n’y a que le nombre voulu de candidats mis en nomination pour lesdites charges, ces candidats se trouvent élus par le fait même, et il est du devoir du président d’élection de proclamer immédiatement les candidats élus, et de donner sans délai un avis spécial aux candidats élus.
S. R. 1964, c. 193, a. 190; 1968, c. 55, a. 5, a. 69.