C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
163. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 187; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
163. 1.  Le président d’élection doit requérir la personne ou l’une ou plusieurs des personnes qui lui présentent ou remettent un bulletin de présentation, de jurer devant lui qu’elles savent que les différentes personnes qui l’ont signé ou y ont apposé leurs marques sont des électeurs ayant droit de vote, qu’elles l’ont signé ou y ont apposé leurs marques en leur présence, et que le consentement du candidat a été signé en leur présence, ou que la personne mise en candidature n’est pas actuellement dans la municipalité.
2.  Ce serment peut être selon la formule 10 s’il s’agit de la charge du maire, et selon la formule 11 s’il s’agit de la charge de conseiller, et mention de sa prestation est inscrite au dos du bulletin de présentation.
S. R. 1964, c. 193, a. 187; 1968, c. 55, a. 5.