C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
162. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68; 1979, c. 36, a. 68; 1987, c. 57, a. 708.
162. Il doit être produit en même temps que chaque bulletin de présentation une déclaration du candidat ou d’une autre personne établissant sous serment ou par une affirmation solennelle que le candidat est citoyen canadien et qu’il a le cens d’éligibilité requis.
S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68; 1979, c. 36, a. 68.
162. Il doit être produit, en même temps que chaque bulletin de présentation, une déclaration du candidat ou d’une autre personne établissant sous serment que le candidat est citoyen canadien et qu’il a le cens d’éligibilité requis, et contenant une description des biens immobiliers sur lesquels le cens d’éligibilité du candidat est basé.
S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68.