C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
160. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 184; 1982, c. 31, a. 140; 1987, c. 57, a. 708.
160. Le bulletin de présentation est accompagné du consentement écrit de la personne présentée, selon la formule 8 ou la formule 9.
S. R. 1964, c. 193, a. 184; 1982, c. 31, a. 140.
160. Le bulletin de présentation doit être accompagné du consentement écrit de la personne présentée (formules 8 et 9) sauf si cette personne n’est pas alors présente dans la municipalité; dans ce dernier cas, son absence est mentionnée dans le bulletin de présentation.
S. R. 1964, c. 193, a. 184.