C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
159. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 182; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
159. 1.  Dix électeurs habiles à voter et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale en vigueur de la municipalité, peuvent présenter un candidat à la charge de maire, et dix électeurs habiles à voter et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale de la municipalité pour le quartier dans lequel l’élection a lieu, peuvent présenter un candidat à la charge de conseiller pour ce quartier, en signant un bulletin de présentation selon la formule 8 s’il s’agit du maire, et selon la formule 9 s’il s’agit d’un conseiller, portant les nom et prénoms, la résidence et la profession ou l’occupation du candidat présenté, de telle manière que l’identité de ce candidat puisse être suffisamment établie, et en remettant ce bulletin de présentation au président d’élection au jour, à l’heure et à l’endroit indiqués dans l’avis publié conformément à l’article 156, ou en le faisant remettre au président d’élection ainsi qu’il est ci-après mentionné.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 33, le bulletin de présentation doit de plus faire mention du numéro du siège pour lequel le candidat à la charge de conseiller est mis en nomination.
2.  La marque apposée sur le bulletin de présentation par un électeur qui ne sait pas écrire, est réputée la signature de cet électeur, au sens de la présente loi.
3.  Ces bulletins de présentation peuvent aussi être remis au président d’élection à son bureau, en tout autre temps entre la date de l’avis publié conformément à l’article 156 et le jour de la présentation, avec le même effet que s’ils étaient produits à l’époque et au lieu fixés pour la présentation.
À l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats, le président d’élection doit délivrer à chaque candidat, qui en fait la demande ou à son agent, une liste dûment certifiée des noms des différents candidats qui ont été présentés; et tous les votes donnés à l’élection pour d’autres candidats que ceux ainsi présentés sont nuls.
S. R. 1964, c. 193, a. 182; 1968, c. 55, a. 5.