C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
157. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 180; 1987, c. 57, a. 708.
157. L’endroit désigné pour la présentation des candidats doit être l’hôtel de ville, le bureau du conseil municipal ou quelque édifice public ou particulier, dans la partie la plus centrale ou la plus commode pour la majorité des électeurs de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 180.