C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
156. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65; 1982, c. 31, a. 139; 1987, c. 57, a. 708.
156. Entre le 31 août et le 9 septembre de l’année où se tient l’élection visée à l’article 149, le président d’élection doit, par avis public signé de sa main et rédigé suivant la formule 7, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;
b)  le jour d’ouverture des bureaux de votation et des bureaux de vote par anticipation;
c)  la nomination du secrétaire d’élection.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65; 1982, c. 31, a. 139.
156. Entre le 31 août et le 9 septembre de l’année où se tient l’élection visée à l’article 149, le président d’élection doit, par avis public signé de sa main et rédigé suivant la formule 7, annoncer: a) les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats; b) le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin; c) la nomination du secrétaire d’élection.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65.