C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
155. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 64; 1987, c. 57, a. 708.
155. Sauf s’il s’agit d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité, nul ne peut agir comme officier d’élection ou être nommé constable spécial en vertu de l’article 252 à moins qu’il n’ait son domicile dans la municipalité depuis au moins douze mois avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection et qu’il n’ait droit d’être inscrit sur la liste électorale.
1968, c. 55, a. 64.