C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 175; 1968, c. 55, a. 5, a. 63; 1987, c. 57, a. 708.
151. Entre le 1er septembre et la date de publication de l’avis d’élection, le président d’élection doit, par commission signée de sa main et suivant la formule 5, nommer un secrétaire d’élection; si celui-ci refuse ou est incapable de remplir les devoirs de cette charge, résigne ses fonctions ou décède avant l’élection, le président d’élection peut en nommer un autre, de la même manière, et le remplacer à son tour, advenant une circonstance semblable, en tout temps avant la fin de l’élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 175; 1968, c. 55, a. 5, a. 63.