C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
148.5. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.5. Les articles 129 et 132 à 145 s’appliquent, en les adaptant, à cette révision, sauf que:
1°  toute demande mentionnée à l’article 133 doit être déposée dans les cinq jours de la publication de l’avis visé à l’article 129;
2°  la révision de la liste ou de la partie de la liste a lieu du sixième au treizième jour suivant la publication de cet avis.
1982, c. 63, a. 123.