C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
148.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 32; 1987, c. 57, a. 708.
148.2. Lorsque la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale mentionne qu’un droit autre que celui de voter à l’élection du maire et des conseillers est conféré aux locataires inscrits sur la liste électorale, elle est censée référer aux locataires inscrits sur l’annexe de la liste électorale.
Lorsqu’une loi générale ou spéciale confère un droit mentionné au premier alinéa aux électeurs,le mot «électeurs» s’entend des locataires mentionnés au premier alinéa et des propriétaires inscrits au rôle d’évaluation qui, dans le cas des personnes physiques, sont majeurs et possèdent la citoyenneté canadienne.
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 32.
148.2. Lorsque la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale mentionne qu’un droit autre que celui de voter à l’élection du maire et des conseillers est conféré aux locataires inscrits sur la liste électorale, elle est censée référer aux locataires inscrits sur l’annexe de la liste électorale.
Lorsqu’une loi générale ou spéciale confère un droit mentionné au premier alinéa aux électeurs, le mot «électeurs» s’entend des locataires mentionnés au premier alinéa et des propriétaires inscrits au rôle d’évaluation.
1980, c. 16, a. 74.