C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 172; 1987, c. 57, a. 708.
148. Le conseil peut, par règlement, ordonner qu’une carte d’identité avec photographie soit délivrée à chaque électeur aux frais de la municipalité, en régler les modalités et décréter que, le jour du scrutin, aucun électeur ne sera admis à voter sans s’identifier au moyen de cette carte ou, s’il l’a perdue, égarée ou détruite involontairement, par son serment appuyé de celui de deux électeurs munis de leur carte d’identité.
Un règlement en vertu du présent article n’entre en vigueur qu’avec l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 172.