C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
144. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 58; 1987, c. 57, a. 708.
144. Si la nomination des recenseurs ou réviseurs, la préparation des listes électorales ou quelque opération s’y rapportant n’ont pas été effectuées au temps prescrit, elles doivent être faites ensuite le plus tôt possible si elles peuvent l’être en temps utile, sans préjudice de toute peine encourue pour le retard ou l’omission.
1968, c. 55, a. 58.