C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 154; 1968, c. 55, a. 54; 1987, c. 57, a. 708.
138. Toute addition, rature ou correction faite sur la liste en vertu des articles 135 et 137, doit être authentiquée par les initiales du président du bureau de révision.
S. R. 1964, c. 193, a. 154; 1968, c. 55, a. 54.