C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 150; 1968, c. 55, a. 52; 1969, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 708.
134. Avant de prendre en considération les demandes produites par écrit au bureau de la municipalité au sujet de la liste électorale, le bureau doit faire signifier par le président d’élection un avis spécial d’un jour franc à toute personne dont la demande a pour objet de faire inscrire ou radier un nom sur la liste ainsi qu’à toute personne visée par cette demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 150; 1968, c. 55, a. 52; 1969, c. 55, a. 13.