C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 147; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
132. La liste électorale est révisée par un bureau de révision au cours de la période s’étendant du 8 au 16 octobre.
Dans les municipalités où une cour municipale a juridiction, celle-ci constitue le bureau de révision; dans les autres municipalités, ce bureau est composé du président d’élection, qui en est d’office le président, et de deux personnes ayant droit d’être inscrites sur la liste électorale et nommées par lui.
Les réviseurs nommés par le président d’élection doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment suivant la formule 1.
S. R. 1964, c. 193, a. 147; 1968, c. 55, a. 50.