C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 138; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
128. Le président d’élection doit attester sous serment que la liste des électeurs de chacun des quartiers est exacte au meilleur de sa connaissance et déposer chacune d’elles au bureau de la municipalité le 1er octobre qui suit la date de la publication de l’avis de l’élection.
Les recenseurs prêtent le même serment à l’égard de toute partie de la liste à la préparation de laquelle ils ont participé.
Ces serments doivent être prêtés suivant la formule 2.
S. R. 1964, c. 193, a. 138; 1968, c. 55, a. 47.