C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44; 1982, c. 63, a. 119; 1987, c. 57, a. 708.
124. L’électeur qui n’est pas domicilié dans la municipalité depuis au moins douze mois avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection est inscrit sur la liste du quartier où est situé l’immeuble parmi ceux dont il est propriétaire qui a la plus grande valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière; si cet électeur n’est pas propriétaire d’un immeuble dans la municipalité depuis au moins la période susmentionnée, il est inscrit sur la liste du quartier où est situé le bureau ou la place d’affaires parmi ceux dont il est locataire qui a la plus grande valeur inscrite au rôle de valeur locative ou, à défaut de toute inscription, pour lequel il paie le loyer le plus élevé.
S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44; 1982, c. 63, a. 119.
124. L’électeur qui n’est pas domicilié dans la municipalité est inscrit sur la liste du quartier où est situé l’immeuble dont il est propriétaire ou locataire; s’il est propriétaire ou locataire d’immeubles dans plus d’un quartier, il vote dans le quartier où est situé l’immeuble ayant la plus grande valeur ou dans celui où il paie le loyer le plus élevé suivant le rôle d’évaluation en vigueur.
S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44.