C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 128; 1968, c. 55, a. 42; 1987, c. 57, a. 708.
120. Le droit de voter à une élection est conféré à toute personne, société commerciale ou association qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et, s’il s’agit d’une personne physique, qui n’est frappée d’aucune incapacité prévue par la loi pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 128; 1968, c. 55, a. 42.