C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  les membres du Conseil privé;
3°  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 18; 2009, c. 26, a. 109.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  le ministre des Affaires municipales et des Régions et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  les membres du Conseil privé;
3°  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 18.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et des Régions et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les 30 jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie cet article, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et de Montréal. Le présent alinéa n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant vingt-cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt-cinq années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie cet article, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et de Montréal. Le présent alinéa n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées à une charge de membre du conseil ou de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni occuper cette charge:
1°  Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de délibérer, ou en conseil ou dans une commission du conseil, sur quelque mesure concernant cette compagnie;
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  Toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant vingt-cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt-cinq années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  Lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité, ou qui sont cautions pour un employé du conseil, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées à une charge de membre du conseil ou de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni occuper cette charge:
1°  Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de délibérer, ou en conseil ou dans une commission du conseil, sur quelque mesure concernant cette compagnie;
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6°  Toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation;
7°  Toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant vingt-cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt-cinq années de la date du jugement de culpabilité;
8°  Lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité, ou qui sont cautions pour un employé du conseil, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées à une charge de membre du conseil ou de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni occuper cette charge:
1°  Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de délibérer, ou en conseil ou dans une commission du conseil, sur quelque mesure concernant cette compagnie;
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 504, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6°  Toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation;
7°  Toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant vingt-cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt-cinq années de la date du jugement de culpabilité;
8°  Lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité, ou qui sont cautions pour un employé du conseil, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues maire ou conseiller, ni être nommées à un poste de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni les occuper:
1°  Le ministre des affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  Les membres du Conseil privé;
3°  Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de délibérer, ou en conseil ou dans une commission du conseil, sur quelque mesure concernant cette compagnie;
5°  Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 504, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6°  Toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation;
7°  Toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant vingt-cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt-cinq années de la date du jugement de culpabilité;
8°  Lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité, ou qui sont cautions pour un employé du conseil, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164.