C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.9. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut, lorsqu’il cesse d’être membre du personnel d’un cabinet, requérir de la municipalité qu’elle procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’elle le réembauche, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où la personne cesse d’être membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.