C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.4. Le maire ou tout conseiller désigné, au sens prévu à l’article 114.5, de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Toutefois, un conseiller désigné ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa tant que le maire ne l’exerce pas.
Le maire de tout arrondissement de la Ville de Montréal a lui aussi le pouvoir prévu au premier alinéa.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 9.
114.4. Le maire ou tout conseiller désigné, au sens prévu à l’article 114.5, de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Toutefois, un conseiller désigné ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa tant que le maire ne l’exerce pas.
2005, c. 28, a. 50.