C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.2. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26; 1995, c. 34, a. 13; 2009, c. 52, a. 539.
114.2. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26; 1995, c. 34, a. 13.
114.2. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26.
91. Le greffier est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le conseil et qui doivent être versés dans la caisse municipale, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Le ministre des Affaires municipales est autorisé à établir par décret, les honoraires exigibles en vertu du premier alinéa. À compter de la date de ce décret et à l’intérieur du cadre ainsi fixé, le conseil peut exiger le tarif qu’il juge convenable, à défaut de quoi la délivrance de ces documents par le greffier est gratuite. À la demande du conseil, le ministre peut autoriser celui-ci à fixer un tarif comportant des honoraires plus élevés que ceux faisant l’objet du décret.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9.