C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.12. Dans le cas où aucun conseiller désigné ne s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4, le maire a droit à la totalité des sommes représentées par le crédit prévu à l’article 114.11.
Dans le cas contraire, à moins que le ministre ne détermine, à l’égard de toute municipalité qu’il désigne, un autre mode de partage de ces sommes:
1°  si un seul conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir, le maire a droit aux deux tiers des sommes et le conseiller au tiers de celles-ci;
2°  si plusieurs conseillers désignés se sont prévalus du pouvoir, le maire a droit à la moitié des sommes et le solde de celles-ci est réparti entre ces conseillers, en proportion des votes valides donnés, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, à l’ensemble des candidats du parti autorisé qui a désigné chacun de ces conseillers.
2005, c. 28, a. 50.